Abrogé9 avril 2000
Créé le 4 mai 1988
L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article 1er est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
Créé le 4 mai 1988
Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000
En vigueur du mercredi 4 mai 1988 au samedi 8 avril 2000