Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 31, 34, 44 et 48 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux,
Créé le 29 avril 1988
Les autorisations prévues aux articles 31 et 48 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée sont données par le ministre chargé de la santé pour les établissements ou équipements correspondant aux disciplines ou techniques diagnostiques ou thérapeutiques suivantes :
1° Transplantation d'organes ;
2° Traitement des grands brûlés ;
3° Cure en station thermale ;
4° Cure climatique des affections broncho-pulmonaires subaiguës et chroniques ;
5° Cure des toxicomanies autres que l'alcoolisme ;
6° Cyclotron à utilisation médicale ;
7° Réseau informatisé de transmission et d'archivage de l'imagerie médicale ;
8° Chirurgie cardiaque ;
9° Neurochirurgie ;
10° Réanimation néonatale intensive ;
11° Réadaptation fonctionnelle ;
12° Hémodialyse périodique ;
13° Activité de procréation médicalement assistée ;
14° Traitement du cancer par rayonnements ionisants à hautes énergies ;
15° Utilisation diagnostique ou thérapeutique in vivo de radioéléments en sources non scellées ;
16° Appareil d'angiographie numérisée ;
17° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à usage clinique ;
18° Appareil de destruction transpariétale des calculs ;
19° Scanographe à utilisation médicale.
Créé le 29 avril 1988
Les besoins correspondant aux disciplines ou techniques mentionnées à l'article 1er (1° à 8°) sont évalués au niveau national. Les besoins correspondant aux disciplines ou techniques mentionnées à l'article 1er (9° à 19°) sont évalués dans le cadre de chaque région sanitaire.
Créé le 29 avril 1988
Lorsqu'un projet concernant l'une des disciplines ou techniques énumérées à l'article 1er constitue l'un des éléments d'un projet plus large, toutes les demandes d'autorisation nécessaires à la réalisation de ce projet sont soumises à la procédure prévue au second alinéa de l'article 34 ou au troisième alinéa de l'article 48 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
Créé le 29 avril 1988
Le décret n° 84-248 du 5 avril 1984 est abrogé.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH