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Décret n°88-460 du 22 avril 1988

Article 3

Créé le 29 avril 1988

Lorsqu'un projet concernant l'une des disciplines ou techniques énumérées à l'article 1er constitue l'un des éléments d'un projet plus large, toutes les demandes d'autorisation nécessaires à la réalisation de ce projet sont soumises à la procédure prévue au second alinéa de l'article 34 ou au troisième alinéa de l'article 48 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 janvier 1992

Abrogé parDécret n°91-1411 du 31 décembre 1991art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

En vigueur du vendredi 29 avril 1988 au vendredi 3 janvier 1992