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Décret n°88-460 du 22 avril 1988

Article 2

Créé le 29 avril 1988

Les besoins correspondant aux disciplines ou techniques mentionnées à l'article 1er (1° à 8°) sont évalués au niveau national. Les besoins correspondant aux disciplines ou techniques mentionnées à l'article 1er (9° à 19°) sont évalués dans le cadre de chaque région sanitaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 janvier 1992

Abrogé parDécret n°91-1411 du 31 décembre 1991art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

En vigueur du vendredi 29 avril 1988 au vendredi 3 janvier 1992