Décret n°88-451 du 21 avril 1988

Article 10

Créé le 7 janvier 2006 · En vigueur depuis le 20 juillet 2012

Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission.

Ce jury comprend :

a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommés par le directeur.

Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Les candidats aux concours ne peuvent siéger au jury.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 juillet 2012

Modifié parDécret n°2012-889 du 17 juillet 2012art. 3

Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission .

Ce jury comprend :

a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées

c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommés

Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il

En vigueur du samedi 7 janvier 2006 au jeudi 19 juillet 2012

Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission par discipline ou groupe de disciplines dont relève(nt) le ou les emplois à pourvoir.

Chaque jury comprend :

a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommés par le directeur.

Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Les candidats aux concours ne peuvent siéger au jury.