Décret n°88-413 du 22 avril 1988

Article 20

Créé le 23 avril 1988 · En vigueur depuis le 4 mars 2017

Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Le conseil d'administration délibère, en outre, sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certaines de ses compétences à l'administrateur général dans les conditions fixées par cet article. En outre, il adopte le règlement intérieur du CNAM dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions ou des comités dont les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.

Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, l'administrateur général lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs se réunit comme organe compétent, au sens de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 mars 2017

Modifié parDécret n°2017-268 du 1er mars 2017art. 12

Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration

Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des

Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3

Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs se réunit comme organe compétent, au sens de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

En vigueur du lundi 27 octobre 2014 au vendredi 3 mars 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1239 du 24 octobre 2014art. 1

Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Le conseil d'administration délibère, en outre, sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certaines de ses compétences à l'administrateur général dans les conditions fixées par cet article. En outre, il adopte le règlement intérieur du CNAM dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des

Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, l'administrateur général lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

En vigueur du samedi 21 novembre 2009 au dimanche 26 octobre 2014

Modifié parDécret n°2009-1421 du 19 novembre 2009art. 17

Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par l'article L. 712-3du code de

l'éducation. Il peut déléguer certaines

de ses compétences à

l'administrateur général dans les conditions fixées par cet article. En outre, il adopte le règlement intérieurdu CNAM dans

les conditions définies au premier alinéa del'article L.711-7du code de l'éducation. Dans le cadrede ses compétences, il peut créer des commissions ou des comités dontles modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées parle règlement intérieur.

En vigueur du samedi 23 avril 1988 au vendredi 20 novembre 2009

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'établissement ;

2° La répartition du personnel ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6° Les emprunts ;

7° Les prises de participations financières et créations de filiales ;

8° Les dons et legs.

Il adopte le règlement intérieur de l'établissement et approuve les règlements intérieurs des départements, instituts et centres spécialisés.

Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

Il peut déléguer les attributions prévues au 8° à l'administrateur général du C.N.A.M. Celui-ci prend les décisions modificatives du budget qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section de capital ou les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. L'administrateur général rend compte des décisions prises dans le cadre du présent alinéa à la première réunion du conseil.