Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 49

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur depuis le 15 août 2025

Les dispositions du présent décret sont applicables pour l'examen des situations des magistrats de l'ordre judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :

1° Par dérogation à l'article 5, le conseil médical ministériel placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice est compétent à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, ainsi qu'à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire placés dans l'une des positions prévues aux articles 5-3 et 5-4 ;

2° Par dérogation à l'article 5-1, le conseil médical départemental placé auprès du préfet est compétent à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré à l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article ;

3° Par dérogation à l'article 6, le conseil médical ministériel en formation plénière placé auprès du ministre de la justice est composé comme suit :

a) Les membres de la formation prévue au 1° de l'article 6 ;

b) Deux représentants de l'administration au titre desquels figure le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;

c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels le conseil est compétent et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le conseil médical ministériel dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un médecin qui en est membre.

4° Par dérogation à l'article 6-1, le conseil médical départemental en formation plénière placé auprès du préfet est composé comme suit :

a) Les membres de la formation prévue au 1° de l'article 6-1 ;

b) Deux représentants de l'administration au titre desquels figure le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;

c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels le conseil médical en formation plénière est compétent et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le conseil médical départemental dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un médecin qui en est membre.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 août 2025

Modifié parDécret n°2025-808 du 12 août 2025art. 6

Les dispositions du présent décret sont applicables pour l'examen des situations des magistrats de l'ordre judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :

1° Par dérogation à l'article 5, le conseil médical ministériel placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice est compétent à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, ainsi qu'à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire placés dans l'une des positions prévues aux articles 5-3 et 5-4 ;

2° Par dérogation à l'article 5-1, le conseil médical départemental

3° Par dérogation à l'article 6, le conseil médical ministériel

a) Les membres de la formation prévue au 1° de

b) Deux représentants de l'administration au titre desquels figure le

c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels le conseil est compétent et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le conseil médical ministériel dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité

4° Par dérogation à l'article 6-1, le conseil médical départemental

a) Les membres de la formation prévue au 1° de

b) Deux représentants de l'administration au titre desquels figure le

c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à

Le conseil médical départemental dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au jeudi 14 août 2025

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 29

Les dispositions du présent décret sont applicables pour l'examen des situations des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire sous réserve des dispositions suivantes : 1° Par dérogation à l'article 5, le conseil médical ministériel placé auprès du garde des sceaux,ministre de la justice en formation plénière est compétent à l'égard des magistratsde l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureursde la République des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, ainsi qu'à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire placés dans l'unedes positions prévues aux articles 5-3 et 5-4 ; 2° Par dérogationà l'article 5-1, le conseil médical départemental placé auprès du préfet est compétent à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré à l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article; 3° Par dérogation à l'article 6, le conseil médical ministériel en formation plénière placé auprès du ministre de la justice est composé comme suit : a) Les membres de la formation prévue au 1° de l'article 6 ; b) Deux représentantsde l'administration au titre desquels figure le directeurou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président; c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels le conseil est compétentet qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêtédu garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil médical ministériel disposed'un secrétariat placé sous l'autorité d'un médecin qui en est membre. 4° Par dérogation à l'article 6-1, le conseil médical départemental en formation plénière placé auprès du préfet est composé comme suit : a) Les membres de la formation prévue au 1° de l'article 6-1 ; b) Deux représentants de l'administration au titre desquels figure le chefde service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ; c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels le conseil médical en formation plénière est compétent et qui sont désignés par leurs collègues dansles conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil médical départemental dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un médecin qui en est membre.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au dimanche 13 mars 2022

Le ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin, par arrêté :

a) La nature des examens médicaux que doivent subir les candidats à un emploi public;

b) Les examens médicaux auxquels sont soumis les fonctionnaires sollicitant le bénéfice des congés de longue maladie ou de longue durée;

c) Les modalités de contrôle prévues aux articles 39 et 44 du présent décret;

d) Les modalités de l'examen prévu pour la réintégration après congé de longue maladie ou de longue durée ainsi que les conditions médicales exigées pour que cette réintégration puisse être prononcée.