Décret n°88-384 du 19 avril 1988

Article 27

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 9 novembre 2023

Les projets de budget sont communiqués au recteur de région académique quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées, si le recteur n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le recteur. Le budget doit être adopté au 1er janvier ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour son fonctionnement.A défaut, il est arrêté par le recteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1029 du 7 novembre 2023art. 28

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 9 novembre 2023

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 12

Les projets de budget sont communiqués au recteur de région académiquequinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées, si le

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 121

Les projets de budget sont communiqués au recteur d'académie quinze

Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées, si le

En vigueur du jeudi 21 avril 1988 au lundi 31 décembre 2012

Le budget de l'observatoire est présenté conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisés. Une présentation des recettes et des dépenses par fonctions lui est annexée.

Les projets de budget sont communiqués au recteur d'académie quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées, si le recteur n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le recteur. Le budget doit être adopté au 1er janvier ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour son fonctionnement.A défaut, il est arrêté par le recteur.