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Décret n°88-343 du 11 avril 1988

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé1 septembre 2001

Créé le 1 septembre 1988 · En vigueur du 1 septembre 1996 au 31 août 2001

Il est créé deux corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, le corps des personnels de direction de 1re catégorie et celui des personnels de direction de 2e catégorie, classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les membres de ces corps participent aux actions d'éducation principalement en occupant les emplois suivants de direction d'établissements d'enseignement ou de formation :
a) Proviseur de lycée ;
Directeur du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée ;
Directeur du Centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée ;
Directeur d'établissement public dispensant un enseignement artistique ou d'art appliqué relevant de l'enseignement secondaire figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget ;
b) Proviseur de lycée professionnel ;
Principal de collège ;
Proviseur adjoint de lycée ;
Proviseur adjoint de lycée professionnel ;
Principal adjoint de collège ;
directeur adjoint d'établissement public dispensant un enseignement artistique ou d'art appliqué relevant de l'enseignement secondaire figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Les emplois visés au a ci-dessus sont normalement occupés par les membres du corps de personnels de direction de 1re catégorie.
Les emplois visés au b ci-dessus sont normalement occupés par les membres du corps de personnels de direction de 2e catégorie.
Les membres des corps de personnels de direction peuvent en outre être appelés à occuper, dans les conditions fixées par les textes régissant ces emplois, les emplois de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale de 1er degré et de directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège.
Ils peuvent également, dans l'intérêt du service, se voir confier d'autres emplois concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment ceux de directeur d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance.

Créé le 1 septembre 1988 · En vigueur du 1 septembre 1996 au 31 août 2001

Chacun des corps de personnels de direction régis par le présent décret comprend deux classes.
Pour chacun des corps de personnels de direction, la proportion des fonctionnaires de la 1re classe est fixée à 40 p. 100 au maximum de l'effectif du corps.
Personnels de direction de 1re catégorie : 35 p. 100 au maximum de l'effectif du corps ;
Personnels de direction de 2e catégorie : 30 p. 100 au maximum de l'effectif du corps.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2001

En vigueur du jeudi 1 septembre 1988 au vendredi 31 août 2001

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3