Décret n°88-343 du 11 avril 1988

Article 2

Créé le 1 septembre 1988 · En vigueur du 1 septembre 1996 au 31 août 2001

Chacun des corps de personnels de direction régis par le présent décret comprend deux classes.
Pour chacun des corps de personnels de direction, la proportion des fonctionnaires de la 1re classe est fixée à 40 p. 100 au maximum de l'effectif du corps.
Personnels de direction de 1re catégorie : 35 p. 100 au maximum de l'effectif du corps ;
Personnels de direction de 2e catégorie : 30 p. 100 au maximum de l'effectif du corps.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 septembre 1996 au vendredi 31 août 2001

Chacun descorps de personnels de direction régis par le présent décretcomprend deux classes.

Pour chacun des corps de personnels de direction, la proportion

Personnels de direction de 1re catégorie : 35 p. 100

Personnels de direction de 2e catégorie : 30 p. 100

En vigueur du vendredi 10 novembre 1995 au samedi 31 août 1996

Le corps de personnels de direction de 1re catégorie comprend

Pour chacun des corps de personnels de direction, la proportion des fonctionnaires de la 1re classe est fixée à 40 p. 100 au maximum de l'effectif du corps.

Personnels de direction de 1re catégorie : 35 p. 100

Personnels de direction de 2e catégorie : 30 p. 100

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 9 novembre 1995

Le corps de personnels de direction de 1re catégorie comprend

Pour chacun des corps de personnels de direction, la proportion

Personnels de direction de 1re catégorie : 35 p. 100 au maximum de l'effectif du corps ;

Personnels de direction de 2e catégorie : 30 p. 100 au maximum de l'effectif du corps.

En vigueur du samedi 19 octobre 1991 au jeudi 31 décembre 1992

Le corps de personnels de direction de 1re catégorie comprend

Pour chacun des corps de personnels de direction, la proportion

personnels de direction de 1re catégorie : 30 p. 100

personnels de direction de 2e catégorie : 20 p. 100 au maximum de l'effectif du corps.

En vigueur du jeudi 1 septembre 1988 au vendredi 18 octobre 1991

Le corps de personnels de direction de 1re catégorie comprend deux classes. Le corps de personnels de direction de 2e catégorie comprend trois classes.

Pour chacun des corps de personnels de direction, la proportion des fonctionnaires de la 1re classe est fixée ainsi qu'il suit :

personnels de direction de 1re catégorie : 30 p. 100 au maximum de l'effectif du corps ;

personnels de direction de 2e catégorie : 15 p. 100 au maximum de l'effectif du corps.