Décret n°88-286 du 24 mars 1988

Article 12

Créé le 30 mars 1988

Les cadres de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui étaient en service à l'unité d'instruction de sécurité civile n° 1 à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenus, dans les conditions antérieures, à la disposition du commandement des formations militaires de la sécurité civile jusqu'au 1er août 1989 pour les officiers et jusqu'au 1er août 1991 pour les sous-officiers.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 30 mars 1988 au lundi 23 avril 2007