Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 janvier 2001 au 23 octobre 2003
Celle-ci adresse son avis au préfet et à l'établissement ou au service dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents.
Les demandes de modification du budget en cours d'année et, le cas échéant, du prix de journée ou de la dotation globale sont transmises à la caisse régionale d'assurance maladie dans les mêmes conditions.
La procédure prévue à l'article 26 est engagée après réception de l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie, au plus tard un mois après réception par celle-ci des documents budgétaires de l'établissement ou du service.