Décret n°88-279 du 24 mars 1988

Article 37

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 janvier 2001 au 23 octobre 2003

Le budget prévisionnel avec ses annexes est transmis par l'établissement ou le service , avant le 1er novembre de l'année considérée, à la caisse régionale d'assurance maladie.
Celle-ci adresse son avis au préfet et à l'établissement ou au service dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents.
Les demandes de modification du budget en cours d'année et, le cas échéant, du prix de journée ou de la dotation globale sont transmises à la caisse régionale d'assurance maladie dans les mêmes conditions.
La procédure prévue à l'article 26 est engagée après réception de l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie, au plus tard un mois après réception par celle-ci des documents budgétaires de l'établissement ou du service.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 octobre 2003

Abrogé parDécret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003

En vigueur du samedi 20 janvier 2001 au jeudi 23 octobre 2003

Le budget prévisionnel avec ses annexes est transmis par l'établissement ou le service , avant le 1er novembre de l'année considérée, à la caisse régionale d'assurance maladie.

Celle-ci adresse son avis au préfet et à l'établissement ou au service dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents.

Les demandes de modification du budget en cours d'année et,

La procédure prévue à l'article 26 est engagée après réception de l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie, au plus tard un mois après réception par celle-ci des documents budgétaires de l'établissement ou du service.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 19 janvier 2001

Le budget prévisionnel avec ses annexes est transmis par l'établissement,

Celle-ci adresse son avis au préfet et à l'établissement dans

Les demandes de modification du budget en cours d'année et, le cas échéant, du prix de journée ou de la dotation globale sont transmises à la caisse régionale d'assurance maladie dans les mêmes conditions.

La procédure prévue à l'article 26 est engagée après réception

En vigueur du samedi 26 mars 1988 au jeudi 31 décembre 1998

Le budget prévisionnel avec ses annexes est transmis par l'établissement, avant le 1er novembre de l'année considérée, à la caisse régionale d'assurance maladie.

Celle-ci adresse son avis au préfet et à l'établissement dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents.

Les demandes de modification du budget en cours d'année et, le cas échéant, du prix de journée sont transmises à la caisse régionale d'assurance maladie dans les mêmes conditions.

La procédure prévue à l'article 26 est engagée après réception de l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie, au plus tard un mois après réception par celle-ci des documents budgétaires de l'établissement.