Décret n°88-279 du 24 mars 1988

Section 3 : Dispositions applicables aux établissements financés par l'assurance maladie

Abrogée24 octobre 2003

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 janvier 2001 au 23 octobre 2003

Le budget prévisionnel avec ses annexes est transmis par l'établissement ou le service , avant le 1er novembre de l'année considérée, à la caisse régionale d'assurance maladie.
Celle-ci adresse son avis au préfet et à l'établissement ou au service dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents.
Les demandes de modification du budget en cours d'année et, le cas échéant, du prix de journée ou de la dotation globale sont transmises à la caisse régionale d'assurance maladie dans les mêmes conditions.
La procédure prévue à l'article 26 est engagée après réception de l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie, au plus tard un mois après réception par celle-ci des documents budgétaires de l'établissement ou du service.

Créé le 20 janvier 2001

La dotation globale est versée par douzièmes aux services visés au 3° de l'article 1er du présent décret, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté le service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie.
Toutefois, lorsque le nombre de bénéficiaires le plus élevé est celui d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
Dans le cas où une caisse n'appartenant pas au régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.

Créé le 20 janvier 2001

La répartition de la dotation globale entre les différents régimes d'assurance maladie est effectuée au prorata du nombre de séances prises en charge par chaque régime, dans les conditions suivantes :
a) Avant le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre, le service adresse à la caisse primaire d'assurance maladie visée à l'article 37-1 un tableau trimestriel faisant apparaître la répartition des séances entre les différents régimes d'assurance maladie ;
b) Ce tableau devra être assorti d'un état présentant la liste des enfants entrant et sortant au cours du trimestre écoulé.

Créé le 20 janvier 2001

Si la décision portant fixation du montant de la dotation globale par le préfet n'a pas été prise avant le 1er janvier et jusqu'à l'intervention de cette décision, la caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation de l'exercice antérieur.

Créé le 20 janvier 2001

Lorsque, pour la première année de tarification en dotation globale, les décisions fixant le montant de la dotation globale sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice, la caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels sur la base d'un douzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire.

Créé le 20 janvier 2001

Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement au 1er janvier 1999 viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article 37-1 du décret.
Le règlement du solde de dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article 37-1.

Abrogé depuis le vendredi 24 octobre 2003

En vigueur du samedi 26 mars 1988 au jeudi 23 octobre 2003

Section 3 : Dispositions applicables aux établissements financés par l'assurance maladie
Article 37
Article 37-1
Article 37-2
Article 37-3
Article 37-4
Article 37-5