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Décret n°88-269 du 22 mars 1988

Article 5

Créé le 23 mars 1988

Les représentants des ministres mentionnés à l'article 2 assistent de droit avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
Les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ordinaire sont exécutoires dans un délai de huit jours francs si les ministres n'ont pas dans ce délai demandé une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération est exécutoire de plein droit.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 janvier 1994

Abrogé parDécret n°93-1442 du 27 décembre 1993art. 6 (V) JORF 4 janvier 1994

En vigueur du mercredi 23 mars 1988 au lundi 3 janvier 1994