Abrogé4 janvier 1994
Abrogé par Décret n°93-1442 du 27 décembre 1993 - art. 6 (V) JORF 4 janvier 1994
Créé le 23 mars 1988
Les représentants des ministres mentionnés à l'article 2 assistent de droit avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
Les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ordinaire sont exécutoires dans un délai de huit jours francs si les ministres n'ont pas dans ce délai demandé une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération est exécutoire de plein droit.
Les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ordinaire sont exécutoires dans un délai de huit jours francs si les ministres n'ont pas dans ce délai demandé une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération est exécutoire de plein droit.