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Décret n°88-269 du 22 mars 1988

Article 2

Créé le 23 mars 1988

L'autorisation de réinvestir dans la société en tout ou en partie les bénéfices de l'exercice est demandée par la société aux ministres chargés des hydrocarbures, de l'économie et du budget.
L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse des ministres dans un délai de deux mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 janvier 1994

Abrogé parDécret n°93-1442 du 27 décembre 1993art. 6 (V) JORF 4 janvier 1994

En vigueur du mercredi 23 mars 1988 au lundi 3 janvier 1994