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Décret n°88-243 du 14 mars 1988

Article 5

Créé le 15 mars 1988 · En vigueur du 24 avril 1997 au 22 janvier 2009

Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. "

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2009-73 du 20 janvier 2009art. 1

En vigueur du jeudi 24 avril 1997 au jeudi 22 janvier 2009

Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminéspar le Centre nationalde la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agentet attestépar l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. "

En vigueur du mardi 15 mars 1988 au mercredi 23 avril 1997

Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.

Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein de sa collectivité d'affectation sont organisés par l'autorité territoriale, sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.