Décret n°88-237 du 14 mars 1988

Article 5

Créé le 15 mars 1988 · En vigueur depuis le 23 janvier 2009

Les stages pratiques prévus à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 janvier 2009

Modifié parDécret n°2009-73 du 20 janvier 2009art. 2

Les stages pratiques prévus à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.

En vigueur du dimanche 31 mars 1996 au jeudi 22 janvier 2009

Les stages pratiques prévus aux articles 6-1 et 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.

En vigueur du mardi 15 mars 1988 au samedi 30 mars 1996

Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.

Les stages prévus à l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé comportent des périodes accomplies en dehors de la collectivité d'affectation d'une durée minimum de trois mois.

Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein de sa collectivité d'affectation sont organisés par l'autorité territoriale, sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.