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Décret n°88-225 du 10 mars 1988

Article 32

Créé le 11 mars 1988

Lorsque les fonctions de chef de service demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service, le préfet du département désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé.
Toutefois, à l'assistance publique à Paris cette désignation est prononcée par le directeur général après avis du président de la commission médicale d'établissement.
La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 mars 1988 au samedi 22 août 1992