Abrogé23 août 1992
Abrogé par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 5 (Ab) JORF 23 août 1992
Créé le 11 mars 1988
Lorsque les fonctions de chef de service demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service, le préfet du département désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé.
Toutefois, à l'assistance publique à Paris cette désignation est prononcée par le directeur général après avis du président de la commission médicale d'établissement.
La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.
Toutefois, à l'assistance publique à Paris cette désignation est prononcée par le directeur général après avis du président de la commission médicale d'établissement.
La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.