Décret n°88-168 du 15 février 1988

Article 2

Créé le 21 février 1988 · En vigueur depuis le 8 février 1996

Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l'article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, l'autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l'établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié. "

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 8 février 1996

En vigueur du dimanche 21 février 1988 au mercredi 7 février 1996