Décret n°88-168 du 15 février 1988

Article 1

Créé le 21 février 1988 · En vigueur depuis le 5 juillet 2020

Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé.

Effets de cet article

cite

 dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé

Historique des versions

En vigueur du dimanche 21 février 1988 au samedi 4 juillet 2020