Décret n°88-165 du 19 février 1988

Article 6

Créé le 20 février 1988 · En vigueur depuis le 18 avril 2011

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial est tenu d'informer le directeur général du Centre national de gestion des activités publiques ou privées rémunérées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.

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En vigueur depuis le lundi 18 avril 2011

Modifié parDécret n°2011-407 du 15 avril 2011art. 4

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial est tenu d'informer le directeur général du Centre nationalde gestiondes activités publiques ou privées rémunérées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.

En vigueur du samedi 20 février 1988 au dimanche 17 avril 2011

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial est tenu d'informer le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'action sociale des activités publiques ou privées rémunérées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.