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Décret n°88-165 du 19 février 1988

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 2 et 89 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le décret n° 80-793 du 1er octobre 1980 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements sociaux mentionnés à l'article L. 792 (4° et 5°) du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 20 février 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu à l'article L. 544-17 du même code s'ils sont âgés de soixante ans au moins et comptent au moins vingt-huit ans de services civils et militaires valables pour la retraite. Ces conditions d'âge et de services sont appréciées à la date de la présentation de la demande.

Le bénéfice du congé spécial n'est pas ouvert aux membres du personnel de direction placés en position de disponibilité.

Créé le 20 février 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Peuvent bénéficier d'un congé spécial les personnels de direction relevant du corps régi par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital :

1° Occupant ou ayant occupé un des emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1er du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;

2° Occupant ou ayant occupé un des emplois supérieurs mentionnés aux 5° et 6° de l'article 1er du même décret et ayant atteint le grade le plus élevé de leur statut ;

3° Occupant ou ayant occupé un emploi fonctionnel relevant des fonctions publiques de l'Etat ou territoriale ;

4° Occupant ou ayant occupé un emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ou de directeur général d'agence régionale de santé.

Le nombre de congés spéciaux ouverts aux personnels de direction mentionnés au présent article est fixé à douze. Toutefois, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2011, ce nombre est porté à vingt-cinq.

Créé le 20 février 1988 · En vigueur depuis le 18 avril 2011

Le congé spécial est accordé par le directeur général du Centre national de gestion.

Créé le 20 février 1988

Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement.

Créé le 20 février 1988 · En vigueur depuis le 14 septembre 2007

Lorsque l'agent en congé spécial exerce pendant ledit congé une activité rémunérée la rémunération prévue à l'article 4 est réduite :

1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;

4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 8 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;

5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par une administration, une entreprise publique, un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d'une mission de service public.

Créé le 20 février 1988 · En vigueur depuis le 18 avril 2011

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial est tenu d'informer le directeur général du Centre national de gestion des activités publiques ou privées rémunérées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.

Créé le 20 février 1988

Le congé spécial prend fin lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade ou de son emploi et, au plus tard, à la fin de la cinquième année à compter de la date à laquelle il a été octroyé.

Créé le 20 février 1988

A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent avec jouissance immédiate une pension de retraite.
Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 4 ci-dessus.
La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération.

Créé le 20 février 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Décret n°88-165 du 19 février 1988

Modifié parDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025art. 26

En vigueur du samedi 20 février 1988 au mercredi 31 décembre 2025

Décret n°88-165 du 19 février 1988
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