Décret n°88-165 du 19 février 1988

Article 5

Créé le 20 février 1988 · En vigueur depuis le 14 septembre 2007

Lorsque l'agent en congé spécial exerce pendant ledit congé une activité rémunérée la rémunération prévue à l'article 4 est réduite :

1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;

4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 8 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;

5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par une administration, une entreprise publique, un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d'une mission de service public.

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En vigueur depuis le vendredi 14 septembre 2007

Lorsque l'agent en congé spécial exerce pendant ledit congé une activité rémunérée la rémunération prévue à l'article 4 est réduite :

1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de

2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers

3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 %de cette rémunération ;

4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 8 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 %de cette rémunération ;

5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par une administration, une entreprise publique,un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d'une missionde service public.

En vigueur du samedi 20 février 1988 au jeudi 13 septembre 2007

Lorsque l'agent en congé spécial exerce pendant ledit congé une activité rémunérée la rémunération prévue à l'article 4 est réduite *cumul emploi* :

1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ;

4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 8 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ;

5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé.