Décret n°88-165 du 19 février 1988

Article 1

Créé le 20 février 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu à l'article L. 544-17 du même code s'ils sont âgés de soixante ans au moins et comptent au moins vingt-huit ans de services civils et militaires valables pour la retraite. Ces conditions d'âge et de services sont appréciées à la date de la présentation de la demande.

Le bénéfice du congé spécial n'est pas ouvert aux membres du personnel de direction placés en position de disponibilité.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5 Code général de la fonction publiqueart. L544-17

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025art. 26

Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu à l'article L. 544-17 du même codes'ils sont âgés de soixante ans au moins et comptent au moins vingt-huit ans de services civils et militaires valables pour la retraite. Ces conditions d'âge et de services sont appréciées à la date de la présentation de la demande.

Le bénéfice du congé spécial n'est pas ouvert aux membres

En vigueur du lundi 18 avril 2011 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2011-407 du 15 avril 2011art. 1

Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu à l'article 89 de ladite loi s'ils sont âgés de soixante ans au moins et comptent au moins vingt-huit ans de services civils et militaires valables pour la retraite. Ces conditions d'âge et de services sont appréciées à la date de la présentation de la demande.

Le bénéfice du congé spécial n'est pas ouvert aux membres

En vigueur du vendredi 14 septembre 2007 au dimanche 17 avril 2011

Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu à l'article 89 de ladite loi s'ils sont âgés de cinquante-huit ans au moins et comptent au moins vingt-cinq ans de services civils et militaires valables pour la retraite.Ces conditions d'âge et de services sont appréciées à la date de la présentation de la demande.

Le bénéfice du congé spécial n'est pas ouvert aux membres

En vigueur du samedi 20 février 1988 au jeudi 13 septembre 2007

Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu à l'article 89 de ladite loi s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la retraite *condition d'attribution, bénéficiaires, ancienneté*. Ces conditions d'âge et de services sont appréciées à la date de la présentation de la demande.

Le bénéfice du congé spécial n'est pas ouvert aux membres du personnel de direction placés en position de disponibilité.