Décret n°88-145 du 15 février 1988

Article 40

Créé le 16 février 1988 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de :

-huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ;

- un mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

- deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans.

Ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants.

Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.

Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l'article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis.

Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article R. 332-25 du code général de la fonction publique et au titre IX du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 45

L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui,

\-huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui

\- un mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité

\- deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité

Ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés aux

Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est

Les congés pris en compte pour la détermination de cette

La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le

Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article R. 332-25 du code général de la fonction publiqueet au titre IX du présent décret.

En vigueur du lundi 15 août 2016 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2016-1123 du 11 août 2016art. 13

L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui,

\-huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui

\- un mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure àsix mois et inférieure à deux ans ;

\- deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure àdeux ans.

Ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés aux

Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est

Les congés pris en compte pour la détermination de cette

La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le

Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 14 août 2016

Modifié parDécret n°2015-1912 du 29 décembre 2015art. 46

Déplacé le vendredi 1 janvier 2016

L'agent recrutépour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagépar contrat à durée déterminée, est licenciéavant le terme de son contrat, a droit àun préavis qui est de : \-huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une anciennetéde services inférieure à six mois de services ;

\-un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recrutéd'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ;

\-deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services d'au moins deux ans.

Ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclaréeà l'employeur et dans des délais suffisants.

Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.

Les congés pris en compte pour la détermination de cette anciennetésont ceux fixés au premier alinéa du I de l'article 28. Les congésnon pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis.

Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article 4 et au titre IX.

En vigueur du mardi 16 février 1988 au jeudi 31 décembre 2015

L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.

Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée.