JORF n°0189 du 14 août 2016

Article 13

Article 13

Les troisième et quatrième alinéas des articles 39 et 40 sont remplacés par les dispositions suivantes :

«-un mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;
«-deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans. »


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Version 1

Les troisième et quatrième alinéas des articles 39 et 40 sont remplacés par les dispositions suivantes :

«-un mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

«-deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans. »