Décret n°88-145 du 15 février 1988

Article 1 bis

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Créé le 16 mars 2020 · En vigueur du 15 août 2022 au 30 septembre 2025

Pour l'application de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, les agents recrutés doivent :
1° Soit être titulaire d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes et justifier d'au moins trois années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise ;
2° Soit justifier d'au moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise et avoir exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes.

Effets de cet article

cite

cite  Code général de la fonction publiqueart. L343-1

Historique des versions

En vigueur du lundi 15 août 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-1153 du 12 août 2022art. 25

En vigueur du lundi 16 mars 2020 au dimanche 14 août 2022

Créé parDécret n°2020-257 du 13 mars 2020art. 1