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Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988

Titre 2 : Conditions du mandatement de l'allocation à un organisme agréé et du reversement aux bénéficiaires

Abrogé26 octobre 2004

Créé le 13 décembre 1988 · En vigueur du 17 mars 2004 au 25 octobre 2004

Le président du conseil général désigne l'organisme agréé auquel l'allocation est mandatée par l'organisme payeur.
Sa décision précise, en accord avec le bénéficiaire, la durée de la mesure ainsi que les principales modalités du reversement de l'allocation.
Elle est notifiée à l'organisme payeur, à l'organisme agréé et au bénéficiaire. Les organismes chargés de l'insertion du bénéficiaire en sont également informés.

Créé le 13 décembre 1988 · En vigueur du 17 mars 2004 au 25 octobre 2004

Le président du conseil général met fin à cette mesure à la demande de l'intéressé. Il peut également y mettre fin soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'organisme agréé.
Les sommes restant dues à l'intéressé sont alors reversées à ce dernier ou, si le reversement n'est pas possible, à l'organisme payeur.

Créé le 13 décembre 1988 · En vigueur du 17 mars 2004 au 25 octobre 2004

Lorsque durant une période de trois mois consécutifs l'organisme agréé n'a pu procéder au reversement de l'allocation à son bénéficiaire, il en informe immédiatement le président du conseil général. Sauf décision contraire de celui-ci dans le délai d'un mois, la mesure est réputée caduque et les sommes dues sont reversées à l'organisme payeur.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du mardi 13 décembre 1988 au lundi 25 octobre 2004

Titre 2 : Conditions du mandatement de l'allocation à un organisme agréé et du reversement aux bénéficiaires
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Article 8