Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988

Article 7

Créé le 13 décembre 1988 · En vigueur du 17 mars 2004 au 25 octobre 2004

Le président du conseil général met fin à cette mesure à la demande de l'intéressé. Il peut également y mettre fin soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'organisme agréé.
Les sommes restant dues à l'intéressé sont alors reversées à ce dernier ou, si le reversement n'est pas possible, à l'organisme payeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du mercredi 17 mars 2004 au lundi 25 octobre 2004

Le président du conseil généralmet fin à cette mesure à la demande de l'intéressé. Il peut également y mettre fin soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'organisme agréé.

Les sommes restant dues à l'intéressé sont alors reversées à

En vigueur du mardi 13 décembre 1988 au mardi 16 mars 2004

Le préfet met fin à cette mesure à la demande de l'intéressé. Il peut également y mettre fin soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'organisme agréé.

Les sommes restant dues à l'intéressé sont alors reversées à ce dernier ou, si le reversement n'est pas possible, à l'organisme payeur.