Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988

Article 8

Créé le 13 décembre 1988 · En vigueur du 17 mars 2004 au 25 octobre 2004

Lorsque durant une période de trois mois consécutifs l'organisme agréé n'a pu procéder au reversement de l'allocation à son bénéficiaire, il en informe immédiatement le président du conseil général. Sauf décision contraire de celui-ci dans le délai d'un mois, la mesure est réputée caduque et les sommes dues sont reversées à l'organisme payeur.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 17 mars 2004 au lundi 25 octobre 2004

En vigueur du mardi 13 décembre 1988 au mardi 16 mars 2004