Décret n°88-1059 du 23 novembre 1988

Article 4

Créé le 30 juin 1990

Le taux de l'indemnité particulière prévue à l'article 1er sera porté à :
17 p. 100 à compter du 1er février 1990 ;
19 p. 100 à compter du 1er août 1990 ;
21 p. 100 à compter du 1er février 1991 ;
23 p. 100 à compter du 1er août 1991 ;
25 p. 100 à compter du 1er février 1992.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 juin 1990 au mercredi 31 août 2011