Abrogé1 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1171 du 23 septembre 2011 - art. 14
Créé le 30 juin 1990
Le taux de l'indemnité particulière prévue à l'article 1er sera porté à :
17 p. 100 à compter du 1er février 1990 ;
19 p. 100 à compter du 1er août 1990 ;
21 p. 100 à compter du 1er février 1991 ;
23 p. 100 à compter du 1er août 1991 ;
25 p. 100 à compter du 1er février 1992.
17 p. 100 à compter du 1er février 1990 ;
19 p. 100 à compter du 1er août 1990 ;
21 p. 100 à compter du 1er février 1991 ;
23 p. 100 à compter du 1er août 1991 ;
25 p. 100 à compter du 1er février 1992.