Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de ladite ordonnance ;
Le conseil général consulté ;
Après avis du Conseil de la concurrence en date du 16 mars 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 18 novembre 1988
Les prix de vente maxima en francs par hectolitre des produits pétroliers sont fixés comme suit :
Supercarburant :
Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 451.
Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 482.
Essence :
Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 75434.
Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 00462.
Pétrole lampant :
Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 75181.
Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 00207.
Gazole :
Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 75281,00.
Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 00302,00.
Créé le 18 novembre 1988
Le prix de vente maximum toutes taxes comprises au consommateur de la bouteille de 12,5 kg de gaz domestique est fixé à 66 F.
Créé le 18 novembre 1988
Les prix fixés pour les produits pétroliers peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l'évolution du prix des produits importés.
Le préfet peut modifier, une fois par an, les prix prévus aux articles 1er et 2 compte tenu des variations justifiées des salaires et des autres éléments du prix de revient.
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.