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Décret n°88-1045 du 17 novembre 1988

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de ladite ordonnance ;

Le conseil général consulté ;

Après avis du Conseil de la concurrence en date du 16 mars 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 18 novembre 1988

Les prix de vente maxima en francs par hectolitre des produits pétroliers sont fixés comme suit :
Supercarburant :
Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 451.
Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 482.
Essence :
Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 75434.
Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 00462.
Pétrole lampant :
Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 75181.
Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 00207.
Gazole :
Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 75281,00.
Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 00302,00.

Créé le 18 novembre 1988

Les prix de vente maxima toutes taxes comprises au consommateur des riz usinés localement sont fixés comme suit en francs par 50 kilogrammes et par 5 kilogramme au moins :
Riz courant : 2,7 et 2,8.
Riz 1/2 luxe : 5 et 4,50.
Riz luxe : 5,90 et 6,00.

Créé le 18 novembre 1988

Les prix fixés toutes taxes comprises par le présent décret sont modifiés par arrêté préfectoral en fonction de la variation des droits et taxes assis sur les produits.

Créé le 18 novembre 1988

Les prix fixés pour les produits pétroliers peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l'évolution du prix des produits importés.
Le préfet peut modifier, une fois par an, les prix prévus aux articles 1er et 2 compte tenu des variations justifiées des salaires et des autres éléments du prix de revient.

Créé le 18 novembre 1988

Les prix des produits et des services autres que ceux énumérés par le présent décret sont libérés à l'exception des livres, des médicaments, des maisons de retraite non conventionnées, des taxis, des communications téléphoniques passées à partir de postes d'abonnés mis à la disposition du public et des publiphones, des cantines scolaires publiques, de la pension et de la demi-pension dans les établissements publics locaux d'enseignement, des transports publics urbains de voyageurs, du remorquage dans les ports maritimes, des outillages dans les ports maritimes et fluviaux, de la manutention portuaire et des consignataires de navires.

Créé le 18 novembre 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

En vigueur depuis le vendredi 18 novembre 1988

Décret n°88-1045 du 17 novembre 1988
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