Section précédente

Section suivante

Décret n°87-997 du 10 décembre 1987

Titre III : Avancement

Abrogé1 juin 2013
Abrogé1 août 1993

Créé le 12 décembre 1987

L'avancement d'échelon des inspecteurs de 3e classe s'effectue conformément aux dispositions des articles 2 et 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'inspecteur de 2e classe et d'inspecteur de 1re classe sont fixées ainsi qu'il suit :
INSPECTEURS DE 1RE CLASSE :
- 6e échelon :
. Durée moyenne : 4 ans
. Durée minimale : 3 ans
- 5e échelon :
. Durée moyenne : 3 ans 6 mois
. Durée minimale : 2 ans 9 mois
- 4e échelon :
. Durée moyenne : 3 ans 6 mois
. Durée minimale : 2 ans 9 mois
- 3e échelon :
. Durée moyenne : 3 ans
. Durée minimale : 2 ans 3 mois
- 2e échelon :
. Durée moyenne : 3 ans
. Durée minimale : 2 ans 3 mois
- 1er échelon :
. Durée moyenne : 3 ans
. Durée minimale : 2 ans 3 mois
INSPECTEURS DE 2E CLASSE :
- 6e échelon :
. Durée moyenne : 4 ans
. Durée minimale : 3 ans
- 5e échelon :
. Durée moyenne : 3 ans 6 mois
. Durée minimale : 2 ans 9 mois
- 4e échelon :
. Durée moyenne : 3 ans 6 mois
. Durée minimale : 2 ans 9 mois
- 3e échelon :
. Durée moyenne : 3 ans
. Durée minimale : 2 ans 3 mois
- 2e échelon :
. Durée moyenne : 3 ans
. Durée minimale : 2 ans 3 mois
- 1er échelon :
. Durée moyenne : 3 ans
. Durée minimale : 2 ans 3 mois

Créé le 1 août 1994 · En vigueur du 26 mai 2011 au 31 mai 2013

Les inspecteurs de 3e classe justifiant en cette qualité de six années de services effectifs peuvent être promus inspecteurs de 2e classe par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois audit concours ; toutefois les candidats qui, sans être reçus, ont obtenu au moins une fois les notes minimales fixées par le règlement du concours peuvent se présenter une quatrième fois.

Les inspecteurs de 3e classe détenant au moins le 9e échelon de leur grade peuvent être promus inspecteurs de 2e classe dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application de l'alinéa ci-dessus après inscription au tableau d'avancement. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre de l'alinéa ci-dessus n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application du présent alinéa.

Les inspecteurs de 3e classe promus au grade d'inspecteur de 2e classe sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

ECHELON
atteint dans le grade d'inspecteur
de 3e classe

ECHELON
de nomination dans le grade d'inspecteur
de 2e classe

ANCIENNETE D'ECHELON

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon :

 
 

- après 6 mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Créé le 26 février 1995

Peuvent être promus au grade d'inspecteur de 1re classe par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les inspecteurs de 2e classe ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps des inspecteurs, dont deux années en qualité d'inspecteur de 2e classe.

Les inspecteurs de 2e classe promus au grade d'inspecteur de 1re classe sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

ECHELON
atteint dans le grade d'inspecteur de 2e classe

ECHELON
de nomination dans le grade d'inspecteur de 1re classe

ANCIENNETE D'ECHELON

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon :

 
 

- après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

Abrogé depuis le samedi 1 juin 2013

En vigueur du samedi 12 décembre 1987 au vendredi 31 mai 2013

Titre III : Avancement
Article 12
Article 13
Article 14