Créé le 11 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007
Cette décision emporte opposition aux paiements à effectuer au titre de la liquidation initiale figurant au compte spécial du receveur général des finances.
En cas d'annulation de la décision, par voie administrative ou contentieuse, l'opposition fera l'objet d'une mainlevée par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.