Décret n°87-994 du 10 décembre 1987

Article 12

Créé le 11 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Toute décision rapportant, par application des articles 66, 68, 69 ou 70 de la loi du 15 juillet 1970, l'attribution d'une indemnité allouée en application de la loi du 16 juillet 1987 est notifiée dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret.
Cette décision emporte opposition aux paiements à effectuer au titre de la liquidation initiale figurant au compte spécial du receveur général des finances.
En cas d'annulation de la décision, par voie administrative ou contentieuse, l'opposition fera l'objet d'une mainlevée par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Toute décision rapportant, par application des articles 66, 68, 69

Cette décision emporte opposition aux paiements à effectuer au titre de la liquidation initiale figurant au compte spécial du receveur général des finances.

En cas d'annulation de la décision, par voie administrative ou

En vigueur du vendredi 11 décembre 1987 au dimanche 31 décembre 2006

Toute décision rapportant, par application des articles 66, 68, 69 ou 70 de la loi du 15 juillet 1970, l'attribution d'une indemnité allouée en application de la loi du 16 juillet 1987 est notifiée dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret.

Cette décision emporte opposition aux paiements à effectuer au titre de la liquidation initiale figurant au compte spécial de la paierie générale du Trésor.

En cas d'annulation de la décision, par voie administrative ou contentieuse, l'opposition fera l'objet d'une mainlevée par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.