Décret n°87-889 du 29 octobre 1987

Article 4

Créé le 4 novembre 1987 · En vigueur depuis le 15 mai 2015

Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l'année universitaire.

Lorsqu'ils n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur après avis du conseil académique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et du conseil de la composante. Lorsqu'ils n'effectuent que des vacations occasionnelles, l'intervention de ces conseils n'est pas requise.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 mai 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-527 du 12 mai 2015art. 2

Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil académique oude l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IVde l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeanten formation restreinte aux enseignants-chercheurset personnels assimilés et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent

Lorsqu'ils n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par

Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur après avis du conseil académique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurset personnels assimilés et du conseil de la composante. Lorsqu'ils n'effectuent que des vacations occasionnelles, l'intervention de ces conseils n'est pas requise.

En vigueur du vendredi 5 septembre 2008 au jeudi 14 mai 2015

Modifié parDécret n°2008-890 du 2 septembre 2008art. 3

Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, lespersonnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou ledirecteur de l'établissement après avis du conseil scientifiquede l'établissement ou de l'organe en tenant lieu et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l'unité deformation et de recherche.

Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent

Lorsqu'ils n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par

Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition dudirecteur après avis du conseil scientifique et du conseilde la composante. Lorsqu'ils n'effectuent que des vacations occasionnelles, l'intervention de ces conseils n'est pas requise.

En vigueur du mercredi 4 novembre 1987 au jeudi 4 septembre 2008

Les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche et après avis du ou des conseils ou commissions habilités en la matière par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants.

Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l'année universitaire.

Lorsqu'ils n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités ou rattachés à des universités et dans les établissements d'enseignement supérieur n'ayant pas le statut d'université, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le directeur de l'institut ou de l'école ou par le chef d'établissement après avis de la commission compétente pour le choix des enseignants affectés à ces instituts, écoles ou établissements. Lorsqu'ils n'assurent que des vacations occasionnelles, l'intervention de cette instance n'est pas requise.