Décret n°87-889 du 29 octobre 1987

Article 3

Créé le 4 novembre 1987 · En vigueur depuis le 15 mai 2015

Les agents temporaires vacataires doivent être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Les personnes, âgés de moins de soixante-sept ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 15 mai 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-527 du 12 mai 2015art. 2

Les agents temporaires vacataires doivent être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Les personnes, âgés de moins de soixante-sept ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines.

En vigueur du jeudi 23 septembre 2004 au jeudi 14 mai 2015

Les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er septembre de l'année universitaire considérée et être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur. Cette limite d'âge n'est pas opposable aux allocataires de recherche régis par les dispositions du décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche.

Les personnes, âgées de moins de soixante-cinq ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines.

En vigueur du samedi 30 décembre 2000 au mercredi 22 septembre 2004

Les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de

Les personnes bénéficiant d'une pension de retraite,d'une allocation de préretraiteou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines.

En vigueur du vendredi 13 octobre 1995 au vendredi 29 décembre 2000

Les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er septembre de l'année universitaire considérée et être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une allocation

En vigueur du samedi 29 février 1992 au jeudi 12 octobre 1995

Les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de

Les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une allocation de préretraite, âgées de moins de soixante-cinq ans, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être engagées en qualité d'agent temporaire vacataire dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles, dans toutes les disciplines.

En vigueur du mercredi 4 novembre 1987 au vendredi 28 février 1992

Les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de vingt-sept ans au 1er octobre de l'année universitaire considérée et être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur.