Abrogé8 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Créé le 21 octobre 1987
Les personnes demandant le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 150 du code de la santé publique doivent adresser au préfet, commissaire de la République du département de leur résidence, une déclaration accompagnée d'une fiche d'état civil et de tous documents justifiant qu'elles ont exercé pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.
Leur dossier est transmis par le préfet, commissaire de la République, à la commission nationale instituée à l'article 2 du présent décret.
Leur dossier est transmis par le préfet, commissaire de la République, à la commission nationale instituée à l'article 2 du présent décret.