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Décret n°87-853 du 15 octobre 1987

Abrogé8 août 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 505 et L. 510,

Créé le 21 octobre 1987

Les personnes demandant le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 150 du code de la santé publique doivent adresser au préfet, commissaire de la République du département de leur résidence, une déclaration accompagnée d'une fiche d'état civil et de tous documents justifiant qu'elles ont exercé pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.
Leur dossier est transmis par le préfet, commissaire de la République, à la commission nationale instituée à l'article 2 du présent décret.

Créé le 21 octobre 1987

Il est institué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi une commission nationale chargée de vérifier les justificatifs présentés par les requérants et de désigner les personnes remplissant les conditions fixées à l'article L. 510.
La commission est composée ainsi qu'il suit :
  • un représentant du ministre des affaires sociales et de l'emploi, président ;
  • un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
  • un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
  • un médecin spécialiste en ophtalmologie nommé ainsi que son suppléant par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales ;
  • quatre opticiens-lunetiers détaillants nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.

La commission nationale ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente et se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Créé le 21 octobre 1987

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi délivre aux personnes désignées par la commission nationale une attestation les autorisant à exercer, par dérogation aux dispositions de l'article L. 505 du code de la santé publique, la profession d'opticien-lunetier détaillant.
Abrogé8 août 2004

Créé le 21 octobre 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du commerce, de l'artisanat et des services,

GEORGES CHAVANES

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du mercredi 21 octobre 1987 au samedi 7 août 2004

Décret n°87-853 du 15 octobre 1987
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