Décret n°87-848 du 19 octobre 1987

Article 23

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article 283-1 du code rural, les vétérinaires-inspecteurs sont habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des chapitres I et II du présent décret. Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.
Les agents techniques et les techniciens des services vétérinaires du ministère de l'agriculture sont habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à l'article 283-2 du code rural, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 mai 2001 au mercredi 6 août 2003

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mercredi 30 mai 2001

En vigueur du mardi 20 octobre 1987 au lundi 29 mars 1993