Abrogé7 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003
Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par l'article 5 du présent décret ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation.