Décret n°87-848 du 19 octobre 1987

Article 20

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 du présent décret, le ministre chargé de la défense est seul compétent pour recevoir et pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences envisagées mettent en cause le secret de la défense nationale.
Les autorisations sont données par le ministre chargé de la défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003

En vigueur du jeudi 31 mai 2001 au mercredi 6 août 2003

Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 du

Les autorisations sont données par le ministre chargé de la

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mercredi 30 mai 2001

Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 du

Les autorisations sont données par le ministre chargé de la

En vigueur du mardi 20 octobre 1987 au lundi 29 mars 1993

Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 du présent décret, le ministre chargé de la défense est seul compétent pour recevoir et pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences envisagées mettent en cause le secret de la défense nationale.

Les autorisations sont données par le ministre chargé de la défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement.