Décret n°87-848 du 19 octobre 1987

Article 10

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

La demande d'autorisation d'expérimenter mentionnée à l'article 5 est adressée au préfet du département du lieu principal d'exercice du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier de demande comprend notamment :
a) La justification du choix des espèces devant être utilisées. Il doit être établi par le demandeur qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont les plus adaptées aux types de recherche ou d'enseignement envisagés ;
b) La justification du choix des expériences pour ce qui concerne le domaine d'activité et les protocoles. Ce choix est guidé par le souci d'utiliser un nombre minimum d'animaux et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du point de vue neurophysiologique et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats satisfaisants ;
c) La justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003

En vigueur du jeudi 31 mai 2001 au mercredi 6 août 2003

La demande d'autorisation d'expérimenter mentionnée à l'article 5 est adressée au préfet du département du lieu principal d'exercice du demandeurpar lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossierde demande comprend notamment :

a) La justification du choix des espèces devant être utilisées. Il doit être établi par le demandeur qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer àl'utilisation des animauxet que les espèces choisies sont les plus adaptées aux typesde recherche ou d'enseignement envisagés ; b) La justification du choixdes expériences pour ce qui concerne le domaine d'activité etles protocoles. Ce choix est guidé par le souci d'utiliser un nombre minimumd'animaux et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du pointde vue neurophysiologique et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats satisfaisants ;

c) La justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture etdes ministres chargés de la recherche, del'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, dela santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter.

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mercredi 30 mai 2001

La demande d'autorisation d'expérimenter est adressée au ministre de l'agriculture

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres

Le dossier de la demande doit comporter la justification que

En vigueur du mardi 20 octobre 1987 au lundi 29 mars 1993

La demande d'autorisation d'expérimenter est adressée au ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie en est adressée au ministre dont relève l'activité principale du demandeur.

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs de l'autorisation d'expérimenter.

Le dossier de la demande doit comporter la justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature, ni de condamnation pénale ou disciplinaire pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité.