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Décret n°87-848 du 19 octobre 1987

Article 5

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles 10 et suivants du présent décret, par le préfet ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation.
L'autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences que dans les limites de l'autorisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003

En vigueur du jeudi 31 mai 2001 au mercredi 6 août 2003

Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles 10 et suivants du présent décret, par le préfetou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation.

L'autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mercredi 30 mai 2001

Toute personne qui se livre à des expériences sur les

L'autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes

En vigueur du mardi 20 octobre 1987 au lundi 29 mars 1993

Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles 10 et suivants du présent décret, par le ministre de l'agriculture ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation.

L'autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences que dans les limites de l'autorisation.