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Décret n°87-848 du 19 octobre 1987

CHAPITRE IV : Dispositions spéciales à l'expérimentation sur les animaux dans le domaine de la défense nationale

Abrogé7 août 2003

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 du présent décret, le ministre chargé de la défense est seul compétent pour recevoir et pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences envisagées mettent en cause le secret de la défense nationale.
Les autorisations sont données par le ministre chargé de la défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement.

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Par dérogation aux dispositions de la section II du chapitre III ci-dessus, le ministre chargé de la défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions.

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Par dérogation aux dispositions de la section III du chapitre III ci-dessus, la déclaration d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à des établissements d'expérimentation relevant du ministre de la défense nationale est faite à l'autorité militaire.

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

En vigueur du mardi 20 octobre 1987 au mercredi 6 août 2003

CHAPITRE IV : Dispositions spéciales à l'expérimentation sur les animaux dans le domaine de la défense nationale
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