Décret n°87-848 du 19 octobre 1987

Section 2 : Des expérimentateurs

Abrogée7 août 2003

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles 10 et suivants du présent décret, par le préfet ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation.
L'autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences que dans les limites de l'autorisation.

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations d'un établissement d'expérimentation agréé dans les conditions prévues aux chapitres III ou IV du présent décret.

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

En vigueur du mardi 20 octobre 1987 au mercredi 6 août 2003

Section 2 : Des expérimentateurs
Article 5
Article 6