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Décret n°87-830 du 6 octobre 1987

Article 7

Créé le 2 mars 1988 · En vigueur du 25 avril 2015 au 29 décembre 2016

Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article 3, le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports, exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5331-5 Loi n° 85-662 du 3 juillet 1985art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

En vigueur du samedi 25 avril 2015 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015art. 6

Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article 3, le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5du code des transports,exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 24 avril 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article 3, le préfet maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande du directeur du port autonome, du président du conseil départemental ou du maire concerné, exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée.

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au samedi 21 mars 2015

Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article 3, le préfet maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné, exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée.