Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 2 mars 1988 · En vigueur du 25 avril 2015 au 29 décembre 2016
Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article 3, le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports, exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée.