Loi n° 85-662 du 3 juillet 1985

Article 2

Créé le 4 juillet 1985

En vue de mettre fin aux dangers que présentent les navires et engins flottants abandonnés, il peut être procédé à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à l'indemnité.
Lorsque le propriétaire ou l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure, dans le délai qui lui est imparti, de mettre fin aux dangers que présente le navire ou l'engin flottant abandonné, refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires, l'autorité compétente peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
En cas d'urgence, l'intervention peut être exécutée d'office sans délai.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 4 juillet 1985 au mardi 30 novembre 2010