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Décret n°87-830 du 6 octobre 1987

Article 3

Créé le 2 mars 1988 · En vigueur du 7 décembre 2016 au 29 décembre 2016

La mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée que présente un navire abandonné, prévue à l'article L. 5141-2-1 du code des transports, est adressée, selon la localisation du navire abandonné, par :

1° (Abrogé)

2° Le préfet sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer ;

3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;

4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.

Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.

Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5331-5 Code des transportsart. L5141-2-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 7 décembre 2016 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1660 du 5 décembre 2016art. 4

La mise en demeure de mettre fin au danger ou

(Abrogé)

2° Le préfet sur le littoral maritime et le rivage

3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 du code

4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant

Dans le cas où il peut y avoir doute sur

Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en

En vigueur du samedi 25 avril 2015 au mardi 6 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015art. 2

La mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée que présente un navire abandonné,prévue à l'article L. 5141-2-1du code des transports, est adressée, selon la localisation du navire abandonné,par :

1° Lepréfet maritime, dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administrativesetdans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ; 2° Le préfet sur le littoral maritimeet le rivage jusqu'à la laisse de basse mer;

3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5du code des transports lorsque le navire se trouvedans un port autre qu'un port militaire ; 4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant dela base navale, dans les ports militaires.

Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités , ces autoritésinterviennent conjointement.

Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au déléguéà la mer et au littoral.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 24 avril 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

La mise en demeure de mettre fin aux dangers que

\-le préfet maritime, dans les ports militaires et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;

\-le directeur dans les ports autonomes ;

\-le président du conseil départemental, dans les ports départementaux ;

\-le maire, dans les ports communaux ;

\-le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.

Dans le cas où il peut y avoir doute sur

Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au samedi 21 mars 2015

La mise en demeure de mettre fin aux dangers que présentent les navires et engins flottants abandonnés, prévue à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, est adressée, selon la localisation du navire ou de l'engin flottant abandonné par :

- le préfet maritime, dans les ports militaires et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;

- le directeur dans les ports autonomes ;

- le président du conseil général, dans les ports départementaux ;

- le maire, dans les ports communaux ;

- le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.

Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces quatre dernières autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.

Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires, et dans les autres cas à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier.