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Décret n°87-826 du 9 octobre 1987

TITRE Ier : DES RESSOURCES DU FONDS DE SOUTIEN

Abrogé30 septembre 1992
Périmé30 septembre 1992

Créé le 10 octobre 1987 · En vigueur du 2 avril 1992 au 29 septembre 1992

Il est institué, à compter du 1er mai 1990 et pour une durée expirant au 30 septembre 1992, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total.

Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.

Périmé30 septembre 1992

Créé le 10 octobre 1987

La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes :

I. - Publicité radiodiffusée

De 300 000 F à 1,5 million inclus 3 450 F De 1,5 à 3 millions inclus 8 620 F De 3 à 6 millions inclus 18 110 F De 6 à 9 millions inclus 31 050 F De 9 à 15 millions inclus 51 750 F De 15 à 21 millions inclus 81 940 F De 21 à 30 millions inclus 117 300 F De 30 à 45 millions inclus 172 500 F De 45 à 60 millions inclus 250 120 F De 60 à 90 millions inclus 357 070 F De 90 à 120 millions inclus 500 250 F De 120 à 150 millions inclus 672 750 F De 150 à 180 millions inclus 828 000 F De 180 à 210 millions inclus 983 250 F De 210 à 240 millions inclus 1 138 500 F De 240 à 270 millions inclus 1 293 750 F De 270 à 300 millions inclus 1 449 000 F De 300 à 330 millions inclus 1 604 250 F De 330 à 360 millions inclus 1 759 500 F De 360 à 390 millions inclus 1 914 750 F De 390 à 420 millions inclus 2 070 000 F Au-dessus de 420 millions 2 259 750 F

II. - Publicité télévisée

Jusqu'à 3 millions inclus 4 430 F De 3 à 6 millions inclus 13 140 F De 6 à 15 millions inclus 31 050 F De 15 à 30 millions inclus 78 860 F De 30 à 60 millions inclus 181 370 F De 60 à 120 millions inclus 413 010 F De 120 à 180 millions inclus 813 210 F De 180 à 240 millions inclus 1 271 570 F De 240 à 300 millions inclus 1 641 210 F De 300 à 360 millions inclus 2 030 570 F De 360 à 420 millions inclus 2 434 710 F De 420 à 480 millions inclus 2 809 290 F De 480 à 540 millions inclus 3 203 570 F De 540 à 600 millions inclus 3 597 860 F De 600 à 660 millions inclus 3 992 140 F De 660 à 720 millions inclus 4 386 400 F De 720 à 780 millions inclus 4 780 710 F De 780 à 840 millions inclus 5 175 000 F De 840 à 900 millions inclus 5 569 270 F Au-dessus de 900 millions 5 963 570 F.

Périmé30 septembre 1992

Créé le 10 octobre 1987

Un compte individualisé intitulé "Fonds de soutien à l'expression radiophonique" est ouvert dans la comptabilité de l'Institut national de l'audiovisuel. Il comprend, en recettes, le produit net de la taxe prévue à l'article 1er, des avances versées par les assujettis, des contributions volontaires de toute nature ainsi que les produits financiers générés par lesdites ressources et, en dépenses, les aides financières mentionnées au même article ainsi que les dépenses résultant du fonctionnement du compte.
Périmé30 septembre 1992

Créé le 10 octobre 1987

La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, la déclaration du montant des sommes payées par les annonceurs le trimestre précédent, le décompte des sommes dues, établi par les redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils sont redevables.

Périmé30 septembre 1992

Créé le 10 octobre 1987

Un prélèvement de 2,5 p. 100 pour frais d'assiette et de perception est opéré par la direction générale des impôts sur le produit de la taxe et rattaché par voie de fonds de concours au budget des services financiers.

Périmé30 septembre 1992

Créé le 10 octobre 1987

Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré à l'Institut national de l'audiovisuel qui est chargé du versement des aides à leurs bénéficiaires. Ces aides sont définies à l'article 12 ci-après.

Abrogé depuis le mercredi 30 septembre 1992

En vigueur du samedi 10 octobre 1987 au mardi 29 septembre 1992

TITRE Ier : DES RESSOURCES DU FONDS DE SOUTIEN
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6