Décret n°87-826 du 9 octobre 1987

Article 5

Périmé30 septembre 1992

Créé le 10 octobre 1987

Un prélèvement de 2,5 p. 100 pour frais d'assiette et de perception est opéré par la direction générale des impôts sur le produit de la taxe et rattaché par voie de fonds de concours au budget des services financiers.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 30 septembre 1992

En vigueur du samedi 10 octobre 1987 au mardi 29 septembre 1992